Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises des orthoprothèses inscrites au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises des dispositifs médicaux implantables et des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 28 mai 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au chapitre 7 (Orthoprothèses), section III « Appareillage du tronc », dans la rubrique « Adjonctions » du paragraphe « 4. Appareil de maintien ou de correction en position horizontale ou en position verticale », remplacer le prix de vente maximum public toutes taxes comprises du code « AT 47 Z 18 Mentonnière » par 121,26 Euros.
Art. 2. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au chapitre 1er (Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés), dans le paragraphe « Implant orthopédique », dans la rubrique « Implant articulaire de hanche :
1. Dans la partie « Tête et tête à jupe », remplacer l'intitulé de la liste des « Têtes et têtes à jupe en alliage métallique » prises en charge par : « Tête et tête à jupe en alliage métallique qui, associée à un insert ou à un cotyle en alliage métallique, a une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique-céramique » ;
2. Dans la partie « Cotyle standard », remplacer l'intitulé de la liste des « Cotyles en alliage métallique » pris en charge par : « Cotyle en alliage métallique qui, associé à une tête en alliage métallique, a une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique-céramique » ;
3. Dans la partie « Cotyle standard », remplacer l'intitulé de la liste des « Cotyle monobloc, mixte comportant une partie interne en alliage métallique » pris en charge par : « Cotyle monobloc, mixte comportant une partie interne en alliage métallique qui, associé à une tête en alliage métallique, a une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique-céramique, non cimenté » ;
4. Dans la partie « Insert seul », remplacer l'intitulé de la liste des « Inserts en alliage métallique » pris en charge par : « Insert en alliage métallique qui, associé à une tête en alliage métallique, a une résistance à l'usure au moins équivalente à celle d'un couple céramique-céramique ».
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2002.[[<]]